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Sic Itur Ad Absurdum

7 Nov 2010

Le «dead drop» est un nouveau système de partage, offline, inventé par un artiste allemand. Il s’agit de placer des clés USB dans des murs, un peu partout dans nos villes, et de signaler leur position sur le Net. Les internautes peuvent ainsi, lorsqu’ils passent à côté d’une clé, s’y connecter avec un ordinateur portable et récupérer les données qu’elle contient. La démarche est originale, mais elle n’a bien entendu pas vocation à se substituer au partage en ligne.

• 554 mots • #P2P #propriété intellectuelle #Hadopi #droit d'auteur
31 Oct 2010

L’actualité de la propriété intellectuelle est centrée, une fois de plus cette semaine, sur la loi Hadopi et la taxe pour la copie privée en France, et sur le traité ACTA aux États-Unis. Un groupe de professeurs de droit a en effet adressé une lettre à Obama, très critique à l’égard du traité ACTA, en rappelant notamment le manque de transparence dans les négociations et le fait que le traité doit encore être ratifié par le Sénat américain(en).

Selon le site PCInpact, le système Hadopi connaîtrait un taux de 10% d’échec dans l’identification des internautes. Plusieurs hypothèses permettent d’expliquer les échecs : adresse IP inconnue du FAI (utilisation d’un proxy VPN ?), pas de connexion de l’abonné au moment donné (comment son adresse IP a-t-elle pu être relevée, dans ce cas ?), adresse IP partagée (p. ex., celle d’une borne Wifi publique), adresse IP située dans une plage impossible à identifier (encore plus étrange…), autres erreurs. En outre, l’Hadopi se borne à accepter ou refuser les listes d’adresses IP, sans vérifier ces dernières (tout cela doit être rapide, l’absence de contrôle s’impose donc). Toujours à propos de l’identification des internautes, ArsTechnica avance le chiffre de 25 000 adresses IP(en) envoyées, chaque jour, par les ayants-droit à la haute autorité. Rappelons que les relevés d’adresses IP sont effectués à partir des réseaux de pair-à-pair (P2P), en déclin, tels que Gnutella (Limewire, notamment, qui vient d’être forcé à la fermeture aux États-Unis, sur le fondement de la jurisprudence Grokster(en)), eDonkey (eMule et autres), ou Bittorrent ; ils ne touchent pas les téléchargements directs Web (Rapidshare, Megaupload, etc.) ou Usenet. Par ailleurs, l’on apprend que la Commission européenne aurait débuté une enquête sur la mise en oeuvre de la loi Hadopi.

Concernant la taxe pour la copie privée, l’on apprend que les supports de stockage réseau (NAS) seront désormais taxés. Les supports qui visent exclusivement le milieu professionnel (serveurs) sont toutefois exonérés, ce qui est conforme à l’arrêt Padawan de la CJUE dont nous parlions la semaine dernière. Les premières réactions à l’arrêt Padawan révèlent d’ailleurs, cette semaine, une nette opposition sur son interprétation entre les ayants-droit et les fabricants de matériels de stockage.

Concernant la surveillance du réseau et la tendance sécuritaire actuelle, l’on apprend que les ayants-droit se proncent, aux États-Unis, en faveur du filtrage des sites illicites, et qu’en France, les pharmacies en lignes feront peut être l’objet, dans le futur, de mesures de filtrage à l’instar des sites de paris en ligne.

La surveillance du réseau, c’est aussi la surveillance des internautes. Au Royaume-Uni, la transposition de la directive sur protection des données personnelles fait l’objet d’un recours de la Commission européenne devant la CJUE. Aux États-Unis, un juge réalise qu’on ne peut savoir avec certitude si un internaute est majeur ou s’il est un enfant(en), et remet en cause une loi du Massachusetts sur le fondement du 1er amendement. Par ailleurs, l’Electronic Frontier Foundation (EFF)(en) demande l’abrogation de la directive de 2006, dite «data retention», sur la conservation par les intermédiaires techniques des données de connexion des internautes, qu’elle juge excessivement attentatoire au droit des internautes au respect de leur vie privée.

En France, concernant l’application de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004, un demandeur a été condamné pour avoir assigné l’hébergeur alors que l’éditeur était parfaitement identifiable (principe de subsidiarité). La même décision montre qu’un hébergeur qui refuse de retirer un contenu qu’il ne juge pas «manifestement illicite» agit dans le respect de la loi et de la liberté d’expression.

Enfin, une fois n’est pas coutume, nous sortirons de l’actualité des nouvelles technologies pour conseiller la lecture du blog de maître Eolas concernant l’affaire de l’internaute mis en garde à vue pour avoir envoyé des courriers électroniques grossiers à une députée européenne : l’auteur rappelle notamment que l’article 67 du Code de procédure pénale limite la possibilité de garder à vue aux cas où le délit flagrant est puni d’une peine de prison.

• 688 mots • #Internet #téléchargement #P2P #propriété intellectuelle #vie privée #données personnelles #filtrage #ACTA #LCEN #surveillance #Hadopi
24 Oct 2010

Au sommaire cette semaine, la taxe pour la copie privée espagnole devant la CJUE et la protection de la vie privée et des données personnelles sur Internet.

La taxe pour la copie privée devant la CJUE

L’actualité de la semaine est dominée par un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur la taxe pour la copie privée espagnole.

Le droit d’auteur confère à l’auteur un monopole sur son oeuvre : il est le seul à pouvoir déterminer les conditions d’utilisation ou d’exploitation de son oeuvre (il peut céder certains de ses droits, sous certaines conditions). Lorsqu’on achète le CD d’un album musical ou le DVD d’un film, une partie du prix payé est reversée à l’auteur. Cependant, il existe certaines exceptions au monopole. L’auteur ne peut ainsi empêcher qu’une personne ayant acheté son oeuvre sur CD ou DVD en fasse une copie privée. Une telle copie est exceptionnellement licite ; elle ne constitue pas une contrefaçon de l’oeuvre. Il est important de comprendre qu’en droit positif (en France, selon la jurisprudence), la copie privée est une exception au monopole de l’auteur, et non un droit des tiers. L’existence de l’exception de copie privée entraîne un manque à gagner pour l’auteur : une personne qui possède un CD le copiera plutôt que de l’acheter à nouveau, s’il veut l’écouter à la fois chez lui et dans sa voiture. La taxe pour la copie privée a pour vocation de compenser ce manque à gagner.

La taxe pour la copie privée porte sur les supports vierges qui permettent de réaliser des copies privées : les CD et DVD vierges, les disques durs, les baladeurs numériques, etc. Elle est fondée sur une présomption d’usage du support acheté pour réaliser la copie privée d’une oeuvre protégée par les droits d’auteur. C’est probablement son aspect le plus contestable (et le plus contesté), car tous les supports vierges ne sont pas utilisés pour copier des oeuvres. Mais la taxe touche aussi bien le DVD acheté par un particulier pour copier un film que celui acheté pour archiver des photos de vacances. Elle touche aussi bien le disque dur acheté pour stocker une bibliothèque musicale que celui acheté pour stocker des lettres rédigées dans un logiciel de traitement de texte. La taxe sur la copie privée repose sur le mutualisme.

L’arrêt de la CJUE remet en cause la présomption d’usage du support vierge à des fins de copie privée, pour les professionnels qui ne réalisent pas de copies d’oeuvres protégées par le droit d’auteur. La remise en cause de la présomption est donc doublement limitée. Elle ne s’applique d’une part qu’aux professionnels (entreprises et administrations), à l’exclusion des particuliers ; et, d’autre part, elle ne s’applique qu’aux professionnels qui ne réalisent pas de copie privée, par exemple les hôpitaux qui stockent sur support numérique les archives des radiographies ou des scanners de leurs patients.

Extraits
44 Or, la réalisation d’une copie par une personne physique agissant à titre privé doit être considérée comme un acte de nature à engendrer un préjudice pour l’auteur de l’œuvre concernée.

45 Il s’ensuit que la personne ayant causé le préjudice au titulaire exclusif du droit de reproduction est celle qui réalise, pour son usage privé, une telle reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable dudit titulaire. Il incombe dès lors, en principe, à cette personne de réparer le préjudice lié à cette reproduction, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire.

46 Cela étant, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires des droits du préjudice qu’ils leur causent et eu égard au fait que le préjudice qui peut découler de chaque utilisation privée, considérée individuellement, peut s’avérer minime et, dès lors, ne pas donner naissance à une obligation de paiement, comme l’indique la dernière phrase du trente-cinquième considérant de la directive 2001/29, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une «redevance pour copie privée» à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces équipements à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service de reproduction. Dans le cadre d’un tel système, c’est aux personnes disposant de ces équipements qu’il incombe d’acquitter la redevance pour copie privée.

(…)

52 Il convient de constater d’emblée qu’un système de financement de la compensation équitable tel que celui exposé aux points 46 et 48 du présent arrêt n’est compatible avec les exigences du «juste équilibre» que si les équipements, appareils et supports de reproduction en cause sont susceptibles d’être utilisés à des fins de copie privée et, partant, de causer un préjudice à l’auteur de l’œuvre protégée. Il existe donc, eu égard à ces exigences, un lien nécessaire entre l’application de la redevance pour copie privée à l’égard desdits équipements, appareils et supports de reproduction numérique et l’usage de ces derniers à des fins de reproduction privée.

53 Par conséquent, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée à l’égard de tous les types d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique, y compris dans l’hypothèse, explicitement évoquée par la juridiction de renvoi, où ceux-ci sont acquis par des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de copie privée, ne s’avère pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29.

54 En revanche, dès lors que les équipements en cause ont été mis à la disposition des personnes physiques à des fins privées, il n’est nullement nécessaire d’établir que celles-ci ont effectivement réalisé des copies privées à l’aide de ces derniers et ont ainsi effectivement causé un préjudice à l’auteur de l’œuvre protégée.

55 En effet, ces personnes physiques sont légitimement présumées bénéficier intégralement de cette mise à disposition, c’est-à-dire qu’elles sont censées exploiter la plénitude des fonctions associées auxdits équipements, y compris celle de reproduction.

56 Il s’ensuit que la simple capacité de ces équipements ou de ces appareils à réaliser des copies suffit à justifier l’application de la redevance pour copie privée, à la condition que lesdits équipements ou appareils aient été mis à disposition des personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés.

Protection des données personnelles

Facebook est de nouveau sur la sellette. L’opérateur américain affirme adhérer aux Safe Harbor Principles, charte permettant aux entreprises américaines y adhérant de recevoir des données personnelles en provenance d’Europe. Pourtant, l’examen des conditions d’utilisation du site révèle que Facebook ne respecte pas tous les principes du Safe Harbor.

Outre ce premier problème structurel, le réseau social peut mettre ponctuellement en danger le droit à la vie privée des internautes. C’est le cas cette semaine où l’on apprend que l’application FarmVille, utilisable dans Facebook, a transmis les informations personnelles de ses utilisateurs à divers annonceurs(en), en violation des conditions d’utilisation du réseau social. Facebook juge la polémique autour de cette affaire exagérée. Une plainte a toutefois été déposée, aux États-Unis, contre une société accusée d’avoir exploité les données personnelles des internautes grâce à Facebook et sans leur consentement. Mieux encore, l’affaire semble avoir attiré l’attention du Congrès américain(en). En droit américain, la législation protège la vie privée des individus contre les ingérences réalisées par les personnes publiques. Les préjudices causés par les personnes privées sont quant à eux réparés par le droit de la responsabilité (tort law), et la protection des données est laissée à l’auto-régulation par le marché. Cette situation pourrait changer dans le futur, le législateur américain s’intéressant de plus en plus à l’exploitation commerciale des données des internautes par les réseaux sociaux.

• 1297 mots • #Internet #responsabilité #vie privée #données personnelles #Facebook #réseaux sociaux #droit d'auteur
17 Oct 2010

Au sommaire cette semaine, le traité ACTA et la loi Hadopi en matière de propriété intellectuelle, le droit à l’oubli et la protection des données personnelles sur Internet.

Propriété intellectuelle

Plusieurs pays ont réagi, cette semaine, à la publication de la version consolidée au traité ACTA. Ainsi, l’Inde, la Chine et le Brésil s’opposent au traité. Les parties au traité sont en effet très majoritairement des pays au nord, tels que ceux de l’Union européenne, les États-Unis, le Canada ou le Japon. Les pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) voient ainsi le traité ACTA comme un moyen de préserver les intérêts de l’industrie culturelle occidentale, au détriment de leur économie. Nous devrions donc voir, dans les prochaines années, une nette opposition entre les pays du nord et les puissances montantes du sud, au sujet du droit de la propriété intellectuelle : les premiers cherchant à renforcer les monopoles existants en durcissant le droit, les seconds cherchant au contraire à l’assouplir.

En France, l’Hadopi continue de faire parler d’elle. Selon une communication faite au Sénat, les 800 premiers courriers électroniques d'intimidation «pédagogiques» auraient été envoyés début octobre. Le fournisseur d’accès Free, qui s’opposait jusqu’alors à l’envoi de ces courriers électroniques a été obligé de céder. L’argument de Free était le suivant : le décret du 5 mars 2010 prévoit qu’une convention doit être conclue entre la Haute autorité et les fournisseurs d’accès, afin d’encadrer la collecte et le traitement des données personnelles des internautes notamment dans le cadre de la procédure Hadopi (Le traitement des données personnelles réalisé par l’Hadopi fait l’objet d’une interconnexion avec … «les traitements mis en œuvre par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires (…) Cette interconnexion est effectuée selon des modalités définies par une convention conclue avec les opérateurs et prestataires concernés ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des communications électroniques…»). Le gouvernement a régi avec violence à l’opposition de Free, par la publication d’un nouveau décret qui punit de 1500 euro d’amende le fait pour un fournisseur d’accès de ne pas transmettre à ses clients les courriers électroniques de l’Hadopi.

De son côté, le site PCInpact publie un article très complet montrant que l’Hadopi n’exclut pas le filtrage DPI du réseau, qui est, rappelons-le, une menace pour la liberté d’expression et le droit à la vie privée.

Données personnelles et droit à l’oubli

Le gouvernement français vient d’obtenir la signature, par certains opérateurs, d’une charte pour le droit à l’oubli sur Internet.

Le droit à l’oubli est conçu comme le droit, pour un internaute, d’obtenir le retrait d’informations personnelles du réseau. Les opérateurs signataires de la chartes acceptent donc, sous certaines conditions, de faire droit aux demandes de retrait des internautes. Cela semble être, à première vue, une très bonne chose. Cependant, plusieurs arguments permettent de douter de l’efficacité de la charte.

D’abord, le droit à l’oubli existe déjà, en germe au moins, dans la loi «informatique et libertés» dans sa version en vigueur, issue de la transposition en droit français de la directive européenne de 1995. Le consentement du sujet au traitement de ses données est en effet requis dans de nombreux cas. L’internaute dispose aussi de certains droits lui donnant un certain contrôle sur ces données : le droit d’obtenir des informations sur leur collecte et leur traitement, le droit de rectifier les erreurs, etc. Pourtant, en pratique, ces règles ne sont que très rarement respectées sur Internet. Une charte, instrument de soft law peut-elle changer cela ?

La réponse est probablement négative. La charte française n’est qu’un premier pas, la protection des données personnelles nécessitant des accords internationaux et, en particulier, la coopération des opérateurs américains. En effet, le droit à l’oubli n’existe pas en droit américain et, le «Web social» étant aujourd’hui dominé par les opérateurs américains, la plupart des données des internautes sont stockées aux États-Unis et soumises au droit local. Ainsi, ni Google ni Facebook n’ont signé la charte française.

En outre, la charte porte sur les données publiées par l’internaute, et non les données publiées par des tiers. Un tiers, un «ami Facebook» peut donc, par exemple, publier une photographie compromettante du sujet sans que celui-ci puisse exercer son droit à l’oubli pour en obtenir le retrait. Le contraire constituerait une atteinte injustifiable à la liberté d’expression. C’est l’argument principal utilisé par Google pour expliquer son refus de signer la charte.

• 749 mots • #Internet #propriété intellectuelle #Google #vie privée #données personnelles #Facebook #filtrage #DPI #ACTA #Hadopi
10 Oct 2010

L’actualité de cette semaine est dominée par la publication du texte consolidé du traité ACTA résultant du dernier round des négociations à Tokyo et, en France, par la censure de la loi sur l’attribution des noms de domaine en .fr par le Conseil constitutionnel.

• 880 mots • #Internet #propriété intellectuelle #vie privée #données personnelles #libre #international #ACTA #Hadopi #LOPPSI
3 Oct 2010

L’actualité de cette semaine est marquée par plusieurs changements de phases. Le round japonais des négociations ACTA s’achève ainsi, sans réel accord ; l’Hadopi commence à fonctionner ; le travail parlementaire sur la LOPPSI2 avance et la loi COICA, aux États-Unis, est bloquée jusqu’aux élections de mid term.

• 753 mots • #Internet #vie privée #filtrage #ACTA #piratage #surveillance #Hadopi #LOPPSI
26 Sept 2010

Tout part de la loi HADOPI et de la procédure devant la Haute autorité. La CNIL publie sur son site une rétrospective de ses décisions relatives à la riposte graduée. Son dernier rapport sur la procédure HADOPI, daté du 10 juin 2010, est particulièrement intéressant : l’on y voit en effet toute l’automaticité du processus de sanction (d’où l’analogie avec les radars automatiques placés sur nos routes), et l’on trouve un aperçu des technologies utilisées, notamment le watermarking des fichiers échangés sur les réseaux de partage. On en conclut aisément que l’arrivé du filtrage DPI n’est qu’une question de temps. Il devient donc clair que la loi Hadopi constitue un premier pas vers une surveillance généralisée sur Net, qui excède le domaine de la propriété intellectuelle (celle-ci n’aura été qu’un prétexte).

Aux États-Unis, les choses sont tout aussi claires : des sénateurs ont récemment dévoilé un projet donnant compétence au Department of Justice pour faire fermer les sites «pirates» hébergés dans le pays et à l’étranger (pour les sites étrangers, c’est au nom de domaine, géré depuis les États-Unis, que les autorités s’attaqueront). Par ailleurs, la tristement célèbre MPAA aurait demandé, à l’occasion d’une réunion sur le traité ACTA, si ce dernier pouvait être utilisé pour bloquer des sites tels que Wikileaks, dont on sait à quel point il est haï par l’administration américaine.

Là bas comme ici, la censure politique se met en place par le biais des instruments destinés, en principe, à protéger les droits de propriété intellectuelle. Le rapport Gallo a ainsi été adopté, cette semaine, par le Parlement européen (comme en France à l’époque de la loi Hadopi, on a pu voir circuler de fausses pétitions…). La position européenne en devient encore plus ambigüe(en) : d’un côté, la défense des libertés publiques, qui conduit par exemple les autorités européennes à demander plus de transparence dans les négociations ACTA et, de l’autre côté, des prises de positions, comme celles du rapport Gallo, en faveur d’un «Internet civilisé» (par opposition à un «Internet des barbares» ? CQFD). Mais la civilisation a besoin de culture, et les droits de propriété intellectuelle, tels qu’utilisés à notre époque, s’éloignent de plus en plus de leur objectif d’origine (favoriser la création et la diffusion) pour protéger les monopoles, les réseaux de distribution exclusifs, et les restriction aux échanges des contenus culturels. Selon ArsTechnica, c’est la raison pour laquelle Benjamin Flanklin aurait probablement été un pirate !(en). La taxe pour la copie privée fournit, une fois de plus, la parfaite illustration de ce changement de cap du droit de la propriété intellectuelle : elle devrait être revue à la hausse, et les ayants-droit vont jusqu’à demander une augmentation de 800% !

• 463 mots • #Internet #P2P #propriété intellectuelle #filtrage #DPI #ACTA #surveillance #Hadopi