Numéro 60 - Semaine du 30 mai au 5 juin 2011

dimanche 5 juin 2011

Le filtrage est de nouveau d’actualité cette semaine, et il n’y a rien d’étonnant à cela : c’est, dans tous les pays, la réponse qui semble la plus évidente lorsqu’il s’agit de contrôler les contenus diffusés sur Internet depuis l’étranger. Le filtrage est donc, en vertu du principe de neutralité technologique, une série de technologies qui ne sont intrinsèquement ni bonnes ni mauvaises, mais qui peuvent le devenir selon l’usage que l’on en fait.

Le filtrage est un moyen de censure politique. Il fut par exemple utilisé en Égypte par l’ancien président Moubarack au moment de la révolution. Le tribunal du Caire a condamné l’ancien chef d’État, cette semaine, pour avoir causé un préjudice à l’économie du pays en «coupant» Internet dans les principales villes du pays. La condamnation est hautement symbolique et constitue un message adressé aux dirigeants d’autres pays, comme la Syrie, dont les dirigeants songent à censurer Internet pour empêcher la diffusion d’idées qui leur sont hostiles.

Le filtrage peut aussi être utilisé pour arrêter les contenus illicites avant qu’ils atteignent le public local. Tel est le cas du filtrage prévu par la loi française dans le cadre de la réglementation des jeux d’argent et de hasard en ligne. Un rapport parlementaire vient d’être publié sur le sujet. Le rapport regrette que les décisions de blocage (jugements en la forme de référé, rendue sur demande de l’autorité administrative ARJEL) ne soient pas publiées dans la presse, que le filtrage soit largement inefficace s’agissant d’empêcher l’accès aux internautes déterminés à jouer sur des sites étrangers (comme en témoigne l’exemple de 5dimes.com, peu convaincant en pratique) mais qu’il a un effet dissuasif, que le décret sur l’indemnisation des intermédiaires qui doivent mettre en place les mesures de filtrage ne soit toujours pas publié.

Le filtrage peut aussi être légitime dans son but, mais aboutir à un résultat totalement disproportionné. Par exemple, il est légitime pour un pays de bloquer les contenus «obscènes» selon la loi locale. En revanche, il est excessif de bloquer un site dans sa totalité, comme l’a fait cette semaine la Turquie, sous prétexte que certains des contenus qu’il diffuse sont obscènes.

Le filtrage peut encore être légitime par son but, mais mis en oeuvre sans certaines garanties nécessaires afin d’éviter les abus. Si l’on considère ainsi qu’en tant que limite à la liberté d’expression le filtrage ne peut être actionné qu’a posteriori, contre des contenus jugés illicites, et non de manière préventive, l’on en déduira que sa mise en oeuvre doit être fondée sur une décision de justice et non laissée à l’initiative de l’administration. Selon cette position, le filtrage de la LOPPSI n’est pas justifié, mais l’éventuel filtrage à l’initiative de la DGCCRF, qui pourrait saisir le juge de demandes de blocage, le serait.

Selon la même logique, le filtrage préventif des fichiers afin de bloquer les contenus contrefaisants n’est pas légitime. Il est pourtant sérieusement envisagé dans le cadre de la loi HADOPI, afin d’étendre la sanction du téléchargement illicite aux sites de direct download et de streaming (qui devraient croître énormément dans les années à venir, selon Cisco), au besoin en plaçant le filtre dans les «box» ADSL des internautes.

L’information la plus importante de la semaine, dans notre domaine, est probablement la publication d’un rapport de l’ONU qui condamne à la fois les mesures de filtrage lorsqu’elles ont pour but la censure, et la coupure d’accès à Internet qui constitue, en France, la sanction du téléchargement illicite dans le cadre du système Hadopi. Le rapporteur demande aux États «d’abroger ou de modifier les lois de propriété intellectuelle actuelles qui permettent que des utilisateurs soient déconnectés de l’accès à Internet, et de s’abstenir d’adopter de telles lois». Une telle mesure est en effet une limitation de la liberté d’expression (article 19 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques) qui apparaît au rapporteur disproportionnée avec l’objectif de protection du droit de propriété. Par ailleurs, le rapporteur dénonce les «mécanismes de blocage et de filtrage de plus en plus sophistiqués utilisés par les États pour la censure». Ces mécanismes, comme nous l’avons dit plus haut, sont souvent opaques, et le filtrage n’est légitime, selon le rapporteur, que lorsqu’il est effectué dans la transparence. Le rapporteur «invite les États qui bloquent actuellement des sites web à fournir les listes des sites bloqués et les détails complets concernant la nécessité et la justification de tels blocages ou filtrages pour chacun des différents sites». Enfin, le rapporteur dénonce la tendance actuelle(en) à confier aux intermédiaires techniques une mission de police sanctionnée pénalement.

Le filtrage est de nouveau d’actualité cette semaine, et il n’y a rien d’étonnant à cela : c’est, dans tous les pays, la réponse qui semble la plus évidente lorsqu’il s’agit de contrôler les contenus diffusés sur Internet depuis l’étranger. Le filtrage est donc, en vertu du principe de neutralité technologique, une série de technologies qui ne sont intrinsèquement ni bonnes ni mauvaises, mais qui peuvent le devenir selon l’usage que l’on en fait.

Le filtrage est un moyen de censure politique. Il fut par exemple utilisé en Égypte par l’ancien président Moubarack au moment de la révolution. Le tribunal du Caire a condamné l’ancien chef d’État, cette semaine, pour avoir causé un préjudice à l’économie du pays en «coupant» Internet dans les principales villes du pays. La condamnation est hautement symbolique et constitue un message adressé aux dirigeants d’autres pays, comme la Syrie, dont les dirigeants songent à censurer Internet pour empêcher la diffusion d’idées qui leur sont hostiles.

Le filtrage peut aussi être utilisé pour arrêter les contenus illicites avant qu’ils atteignent le public local. Tel est le cas du filtrage prévu par la loi française dans le cadre de la réglementation des jeux d’argent et de hasard en ligne. Un rapport parlementaire vient d’être publié sur le sujet. Le rapport regrette que les décisions de blocage (jugements en la forme de référé, rendue sur demande de l’autorité administrative ARJEL) ne soient pas publiées dans la presse, que le filtrage soit largement inefficace s’agissant d’empêcher l’accès aux internautes déterminés à jouer sur des sites étrangers (comme en témoigne l’exemple de 5dimes.com, peu convaincant en pratique) mais qu’il a un effet dissuasif, que le décret sur l’indemnisation des intermédiaires qui doivent mettre en place les mesures de filtrage ne soit toujours pas publié.

Le filtrage peut aussi être légitime dans son but, mais aboutir à un résultat totalement disproportionné. Par exemple, il est légitime pour un pays de bloquer les contenus «obscènes» selon la loi locale. En revanche, il est excessif de bloquer un site dans sa totalité, comme l’a fait cette semaine la Turquie, sous prétexte que certains des contenus qu’il diffuse sont obscènes.

Le filtrage peut encore être légitime par son but, mais mis en oeuvre sans certaines garanties nécessaires afin d’éviter les abus. Si l’on considère ainsi qu’en tant que limite à la liberté d’expression le filtrage ne peut être actionné qu’a posteriori, contre des contenus jugés illicites, et non de manière préventive, l’on en déduira que sa mise en oeuvre doit être fondée sur une décision de justice et non laissée à l’initiative de l’administration. Selon cette position, le filtrage de la LOPPSI n’est pas justifié, mais l’éventuel filtrage à l’initiative de la DGCCRF, qui pourrait saisir le juge de demandes de blocage, le serait.

Selon la même logique, le filtrage préventif des fichiers afin de bloquer les contenus contrefaisants n’est pas légitime. Il est pourtant sérieusement envisagé dans le cadre de la loi HADOPI, afin d’étendre la sanction du téléchargement illicite aux sites de direct download et de streaming (qui devraient croître énormément dans les années à venir, selon Cisco), au besoin en plaçant le filtre dans les «box» ADSL des internautes.

L’information la plus importante de la semaine, dans notre domaine, est probablement la publication d’un rapport de l’ONU qui condamne à la fois les mesures de filtrage lorsqu’elles ont pour but la censure, et la coupure d’accès à Internet qui constitue, en France, la sanction du téléchargement illicite dans le cadre du système Hadopi. Le rapporteur demande aux États «d’abroger ou de modifier les lois de propriété intellectuelle actuelles qui permettent que des utilisateurs soient déconnectés de l’accès à Internet, et de s’abstenir d’adopter de telles lois». Une telle mesure est en effet une limitation de la liberté d’expression (article 19 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques) qui apparaît au rapporteur disproportionnée avec l’objectif de protection du droit de propriété. Par ailleurs, le rapporteur dénonce les «mécanismes de blocage et de filtrage de plus en plus sophistiqués utilisés par les États pour la censure». Ces mécanismes, comme nous l’avons dit plus haut, sont souvent opaques, et le filtrage n’est légitime, selon le rapporteur, que lorsqu’il est effectué dans la transparence. Le rapporteur «invite les États qui bloquent actuellement des sites web à fournir les listes des sites bloqués et les détails complets concernant la nécessité et la justification de tels blocages ou filtrages pour chacun des différents sites». Enfin, le rapporteur dénonce la tendance actuelle(en) à confier aux intermédiaires techniques une mission de police sanctionnée pénalement.