Numéro 116 - Semaines du 1er juin au 5 juillet 2015

dimanche 5 juillet 2015 • GF

Le mois de juin 2015 fut riche en nouveautés pour le droit des nouvelles technologies et d’Internet. Nous revenons cette semaine sur plusieurs décisions rendues en matières de conflits de juridictions, de cyber-délits de diffamation, de contrefaçon, d’atteinte à l’intimité de la vie privée, d’usurpation d’identité et de pratiques commerciales déloyales.

Le mois de juin 2015 fut riche en nouveautés pour le droit des nouvelles technologies et d’Internet. Nous revenons cette semaine sur plusieurs décisions rendues en matières de conflits de juridictions, de cyber-délits de diffamation, de contrefaçon, d’atteinte à l’intimité de la vie privée, d’usurpation d’identité et de pratiques commerciales déloyales.

Conflits de juridictions

Dans un arrêt du 21 mai 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que « _la technique d’acceptation par «clic» des conditions générales d’un contrat de vente (…) conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, (…) lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat_ ». L’article 23 du réglement CE 44/2001 prévoit que les clauses attributives de juridiction, permettant aux parties de choisir le for du litige, ne sont valables que si elles sont consignées par écrit (art. 23 § 1 a). Pour les contrats conclus sur Internet, « _toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite_ » (art. 23 § 2). Le problème était, en l’espèce, que les conditions générales de vente n’étaient affichées qu’à la suite d’un « clic » de l’internaute sur un bouton, affichant une nouvelle page avec les termes du contrat. Autrement dit, le contrat-_instrumentum_ n’était pas directement présenté à l’internaute durant le processus d’achat, il fallait que ce dernier réalise une action particulière pour en lire les clauses. Peu importe, pour la Cour, dès lors que l’internaute a la possibilité d’imprimer la page : c’est bien un écrit, la clause de choix de for est donc valable.

Diffamation et atteintes à la vie privée

Le délit de diffamation est constitué par le fait de tenir des propos sur un fait précis qui portent objectivement atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Les propos doivent être mensongers, la preuve de leur véracité (exceptio veritatis) faisant échec à l’action en diffamation. Cependant, toute attaque contre une personne, même si elle est très virulente, ne constitue pas une diffamation. Les opinions sont protégées par la liberté d’expression. La qualité de l’auteur des propos litigieux intervient dans la qualification du délit ; ainsi, l’on attendra d’un journaliste qu’il prenne plus de précautions et qu’il s’exprime avec une plus grande retenue qu’un particulier. L’ordonnance de référé du TGI de Paris du 24 juin 2015 rappelle ces principes et condamne un internaute pour avoir fait croire qu’une société rédigeait elle-même de faux avis de consommateurs sur son site Web. En revanche, la diffamation n’est pas retenue pour un simple message exprimant l’humeur de l’Internaute.

La diffamation est incriminée dans la loi du 29 juillet 1881. Elle échappe donc aux règles (en particulier de procédure) du droit commun. Cela signifie que lorsque le (court) délai de prescription de trois mois est écoulé, le demandeur ne peut pas agir sur le fondement des articles 9 (vie privée) et 1382 et suivants sur Code civil pour obtenir réparation de son préjudice dans les délais de droit commun (5 ans). C’est ainsi que, dans son arrêt du 24 juin 2015, la Cour d’appel de Paris a déclaré prescrite l’action formée par l’Opus Dei contre un internaute présentant sur son site Web le mouvement comme étant une secte. Pour rejeter l’action, la Cour rappelle justement que « _si une action autonome peut exister sur le fondement de l’article 9 du code civil, c’est à la condition que ses éléments ne soient pas susceptibles de se confondre avec les éléments constitutifs d’une infraction de presse_ ».

Usurpation d’identité

Le délit d’usurpation d’identité fut introduit en droit français sous sa forme actuelle par la loi LOPPSI II du 14 mars 2011 (v. l’article 226-4-1 c. pén.). Internet est désormais un terrain propice aux petites vengeances personnelles, qui sont heureusement fermement sanctionnées par les juridictions.

Dans une première affaire, le TGI de Paris, en formation correctionnelle, a condamné le 24 mars 2015 des internautes pour avoir usurpé l’identité d’une personne sur Facebook. Dans une autre affaire, le tribunal correctionnel de Paris a condamné une dame à deux ans de prison avec sursis et trois ans de mise à l’épreuve pour avoir commis des violences à l’encontre de son ancien amant, avoir usurpé son identité sur les réseaux sociaux, avoir porté atteinte à l’intimité de sa vie privée et pour l’avoir harcelé.

Logiciels

Le contentieux des ventes liées n’en finit pas. Même si le droit européen lève désormais la sanction traditionnelle qui existait en droit français, la question de savoir dans quelle mesure un ordinateur (matériel) peut être vendu avec un système d’exploitation préinstallé (logiciel) continue de se poser. La réponse dépendant aujourd’hui de l’interprétation de la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, la Cour de cassation a posé trois questions préjudicielles à la CJUE dans un arrêt du 17 juin 2015 :

  • le vendeur professionnel peut-il vendre « en bloc » le matériel et le logiciel, sans distinguer leurs prix respectifs ?
  • le vendeur peut-il vendre l’ordinateur sans permettre au consommateur d’obtenir le remboursement du logiciel ?
  • la vente constitue-t-elle une pratique déloyale lorsque le consommateur est dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur dépourvu de système d’exploitation ?

Pour répondre à ces questions, le juriste devrait prendre en considération la technique informatique. Il existe plusieurs types de logiciels et l’on peut distinguer, en particulier, le firmware des logiciels d’exploitation. Le firmware est indispensable pour faire fonctionner le matériel ; sans lui, le matériel demeure inerte. Un matériel sans firmware est donc atteint d’un vice caché puisqu’il est inapte à l’usage auquel il est destiné. Le système d’exploitation, au contraire, permet de faire tel ou tel usage du matériel, mais il n’est pas indispensable à tous les usages possibles. Ainsi, le matériel devrait toujours être accompagné de son firmware, mais il devrait aussi pouvoir être livré sans Microsoft Windows pour les utilisateur préférant installer Linux (et, soit dit en passant, on les comprend…).

Dans un tout autre domaine, la Cour de cassation a jugé le 16 juin 2015 que si un salarié pouvait être licencié pour avoir utilisé des logiciels sans licence, encore fallait-il que cet usage n’ait pas été connu ou cautionné par l’employeur.

Contrefaçon

Le TGI de Marseille a jugé, le 4 juin 2015, que le montant de la réparation devait être limité à défaut de préjudice avéré, en cas de contrefaçon ou de parasitisme. En outre, si la contrefaçon est avérée pour des éléments graphiques qui n’auraient pas existé sans une certaine recherche esthétique, il n’en va pas de même pour la reprise des différentes sections du site Web, telles que « qui sommes nous ? », « délais de livraison », etc. La reprise à l’identique de ces sections n’est donc pas fautive.

(Cyber-)Démocratie

Pour finir sur une note sociologique, en ce jour important où doit se tenir le référendum sur l’avenir de la Grèce au sein de l’Union européenne, signalons un article intéressant d’Etienne Wery. L’auteur observe que la Commission européenne a décidé de publier sur Internet les termes exacts du plan d’aide à la Grèce, et que c’est une première. Nos sociétés évoluent vers plus de transparence car, avec la généralisation de l’accès à Internet des particuliers, l’expression est plus libre et les négociations entre gouvernements ne se font plus aussi facilement dans le secret.