La copie privée et la licéité de sa source

samedi 17 juin 2006

Sur fond de texte de loi DADVSI qui va bientôt être examiné par une Commission Mixte Paritaire, la Cour de cassation précise le droit positif actuel en matière de téléchargement.

Sur fond de texte de loi DADVSI qui va bientôt être examiné par une Commission Mixte Paritaire, la Cour de cassation précise le droit positif actuel en matière de téléchargement.

Article publié à l’origine sur Intlex.org, puis recopié sur Valhalla.fr à la fermeture du site.

Pendant longtemps, la communauté P2P ((Peer-to-peer ou de « pair à pair »: procédés d’échange de fichiers sur Internet.)) a espéré que le téléchargement ((Le mot « téléchargement » désigne l’action par laquelle une personne récupère sur son ordinateur un fichier provenant d’Internet. Il s’agit de la traduction du mot anglais « download » (down: sens descendant, d’internet vers l’ordinateur), par opposition à « upload » (up: sens ascendant, d’un ordinateur vers Internet, en français « envoi) ».)) serait déclaré légal au titre du droit à la copie privée. Il était ainsi soutenu que si l’envoi des données ((Leur simple mise partage en réalité.)) doit être sanctionné, le téléchargement doit être protégé par le droit à la copie privée de l’article L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle ((Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique.)). Le raisonnement était relativement simple: celui qui met à disposition un fichier protégé par des droits d’auteurs viole ces droits d’auteur en permettant à une communauté d’acquérir le fichier sans contrepartie et sans autorisation du titulaire des droits. En revanche, celui qui ne fait que télécharger le fichier ne viole pas obligatoirement la loi: il peut déjà posséder légalement l’oeuvre originale et vouloir en faire une copie privée.

Un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 10 mars 2005 est rapidement devenu célèbre dans le monde du P2P pour avoir refusé de sanctionner un internaute, Aurélien D., qui possédait chez lui plusieurs centaines de CD contenant des fichiers téléchargés depuis Internet et soumis à des droits d’auteur. La Cour avait ainsi fait le premier pas vers la légalisation du téléchargement, en refusant de le sanctionner. Nul doute que le projet de loi DADVSI, transposition de la directive EUCD elle même prise en application d’un Traité international ((Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle du 20 décembre 1996 adaptant aux données numériques les Conventions de Berne et Rome, qui a donné lieu au Digital Millenium Copyright Act aux Etats-Unis et à la directive 2001/29 du 22 mai 2001, directive dite « EUCD ». )), a soulevé tous les problèmes que l’on connaît ((v. à ce propos <a href=»http://www.valhalla.fr/2006/01/27/introduction-au-projet-de-loi-dadvsi/>sur la loi DADVSI</a>)) après cet arrêt.

L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ci-dessous reproduit casse l’arrêt d’appel. La Cour d’appel aurait dû rechercher l’origine des fichiers téléchargés. En effet, « l’exception de copie privée prévue par L 122-5 2° du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle constitue une dérogation au monopole de l’auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être retenue que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte des titulaires de droits sur l’œuvre ». La Cour ne tranche pas le problème. Ce sera à la Cour d’appel d’Aix, devant laquelle l’affaire est renvoyée, de constater la provenance légale ou illégale des fichiers litigieux et d’en tirer toutes les conclusions. Nul besoin d’être devin pour comprendre que si le fichier provient d’une source légale, alors le téléchargement sera légal et, à l’inverse, il sera illégal si le fichier provient déjà d’une source illégale. Le contraire serait étonnant puisque, selon l’adage,« on ne peut transmettre plus de droit que ceux dont on dispose ».

Mais une telle interprétation soulève un autre problème, d’ordre plus technique: comment connaître la source d’un fichier ? On pourrait penser qu’il suffit de constater l’acte de téléchargement entre la source et le destinataire. Mais les données qui transitent par Internet ne sont que des séries de 0 et de 1 qui, une fois assemblés, constituent l’information. Si le destinataire télécharge en même temps plusieurs fichiers, les données de ces fichiers sont mélangées lors de leur transfert et ce n’est qu’une fois le téléchargement accompli qu’elles sont assemblées en fichiers. Il n’est donc pas possible de suivre les transferts d’un fichier protégé par les droits d’auteur sans analyser l’ensemble du traffic à destination de l’ordinateur de la personne qui télécharge. Or, une telle analyse constitue une intrusion inacceptable dans la vie privée des internautes. Ce droit ne peut être levé que dans certaines conditions sur décision de justice ((Une telle analyse serait assimilable à des écoutes téléphoniques non autorisées.)).

Un autre moyen de suivre un fichier passe par l’insertion dans ce fichiers de DRM ((Les DRM ou « Digital Rights Management systems » sont des méta-données rajoutées à un fichier qui permettent d’obtenir certaines informations sur ce fichier. v. sur ce point l’article <a href=»http://www.valhalla.fr/2006/01/27/introduction-au-projet-de-loi-dadvsi/>sur la loi DADVSI</a>)). Mais d’une part les DRM sont très facilement repérables sur un fichier et il est possible de les annuler ; et d’autre part, seules les entreprises qui vendent légalement des contenus protégés par le droit d’auteur les utilisent. Il faudrait par conséquent vérifier si le fichier indique qu’il a été téléchargé une ou plusieurs fois. S’il a été téléchargé une seule fois, c’est qu’il provient d’une source légale (la personne qui a payé à l’entreprise pour l’acquérir) et l’exception de copie privée peut être invoquée. En revanche, s’il a été téléchargé plusieurs fois, c’est qu’il provient d’une source illégitime puisque, par définition, la copie privée doit rester privée et ne peut être diffusée.

C’est sur ce dernier point que la Cour d’appel d’Aix devra se prononcer: une copie de copie devient-elle illégale, ou reste-t-elle légale ?


Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d’appel de Montpellier,
- Sev,
- Fndf,
- la société Twentieth Century Fox Home Entertainment France,
- la société Buena Vista Home Entertainment,
- la société Gaumont Columbia Tristar Home video,
- la société Paramount Home Entertainement France,
- la société Universal Pictures Video France,
- la société Warner Bros France,
- la société Twentieth Century Fox Film Corporation,
- la société Columbia Pictures Industries,
- la société Tristar Pictures,
- la société Disney Enterprises,
- la société Paramount Pictures Corporation,
- la société MGM Entertainment,
- la société Warner Bros,
- la société Universal City Studios,
- la société Dreamworks, parties civiles,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, en date du 10 mars 2005, qui a relaxé Aurélien D. du chef de contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris en sa dernière branche, de la violation des articles 122-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l’article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L 122-3, L 122-4, L 122-5, L 335-2, L 335-3 et L 335-4 du code de la propriété intellectuelle, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

«en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a reconnu au prévenu le bénéfice de l’exception de copie privée et, en conséquence, l’a renvoyé des fins de la poursuite pour contrefaçon ;

«aux motifs qu’aux termes des articles L 122-3, L 122-4 et L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé ; qu’il n’est démontré aucun usage à titre collectif ; que, tout au plus, le prévenu a admis avoir toutefois regardé une de ces copies en présence d’un ou deux copains et avoir prêté des cédéroms gravés à quelques copains ; qu’on ne peut déduire de ces seuls faits que les copies réalisées ne l’ont pas été en vue de l’usage privé visé par le texte ; que, par suite, c’est à bon droit que le premier juge est entré en voie de relaxe ;

«alors que l’exception de copie privée prévue par l’article L 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle constitue une dérogation au monopole de l’auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que soit établi le caractère licite de sa source, laquelle doit nécessairement être exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droit sur l’œuvre concernée, l’article 9-2 de la Convention de Berne, qui se trouve repris par l’accord que les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Adpic) annexé à l’accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC dans son article 13), ne permettant au demeurant aux pays de l’Union d’autoriser dans leur législation interne la reproduction d’œuvres de l’esprit par un autre que le titulaire des droits que dans des cas spéciaux, à la condition qu’une telle reproduction ne porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ; qu’en l’espèce, la fixation sur cédéroms d’œuvres téléchargées via internet, comme le fait de réaliser des copies à partir de ces mêmes cédéroms pour les prêter à des tiers ne sauraient en aucune manière entrer dans le champ d’application de l’article L 122-5, 2°, susvisé en l’absence de la double autorisation nécessaire portant tout d’abord sur l’exercice du droit de reproduction tant à travers l’acte de téléchargement, lequel en l’espèce a été suivi de surcroît d’un acte additionnel de reproduction sur les cédéroms découverts chez le prévenu que de la copie effectuée par ce dernier de cédéroms établis dans les mêmes conditions et qui lui avaient été prêtés par des amis ;

Qu’en retenant, dès lors, au profit du prévenu poursuivi pour avoir gravé sur cédéroms des œuvres cinématographiques en partie téléchargées sur internet et pour partie copiées sur d’autres cédéroms gravés dans des conditions similaires, le bénéfice de l’exception de copie privée, sans répondre aux parties civiles faisant valoir que le caractère illicite de la source des copies excluait que puisse être retenue l’exception prévue par l’article L 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, la cour a, par interprétation erronée de ce texte, interprétation incompatible avec les principes posés par l’article 9-2 de la Convention de Berne, privé sa décision de toute base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

DISCUSSION

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Aurélien D., poursuivi pour avoir gravé sur cédéroms des œuvres cinématographiques après les avoir, soit téléchargées sur internet, soit copiées sur d’autres cédéroms prêtés par des amis, a été cité à comparaître sous la prévention de contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur ; que les sociétés d’édition vidéo et les sociétés de production titulaires de droits sur les œuvres concernées se sont constituées parties civiles ainsi que le syndicat de l’édition vidéo et la fédération nationale des distributeurs de films ; qu’ils ont, notamment, soutenu que ces films n’avaient pas encore fait l’objet, sous forme de vidéo à la demande, d’une exploitation licite sur internet ; que, par jugement, en date du 13 octobre 2004, le tribunal correctionnel devant lequel le prévenu s’est prévalu de l’exception de copie privée, l’a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient qu’aux termes des articles L 122-3, L 122-4 et L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; que les juges ajoutent que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé et qu’il n’est démontré aucun usage à titre collectif ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les circonstances dans lesquelles les œuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l’exception de copie privée prévue par l’article L 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle constitue une dérogation au monopole de l’auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être retenue que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l’œuvre concernée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

DECISION

Par ces motifs, et sans qu’il y soit besoin d’examiner le second moyen de cassation proposé ;

. Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 10 mars 2005, et pour qu’il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

. Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

. Ordonne l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

La Cour : M. Cotte (président), M. Le Corroller (conseiller rapporteur) MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède, Mmes Ract-Madoux, Radenne (conseillers), Mme Guihal, MM. Chaumont et Delbano (conseillers référendaires)

Avocat : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez