Tribunal compétent et cyber-délits: théorie de la focalisation

samedi 24 juin 2006

Deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris à peu de jours d'intervalle décident de la compétence ou de l'incompétence des tribunaux français pour connaître de cas de cyber-délits. Les deux arrêts font application de la théorie de la focalisation.

Deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris à peu de jours d’intervalle décident de la compétence ou de l’incompétence des tribunaux français pour connaître de cas de cyber-délits. Les deux arrêts font application de la théorie de la focalisation.

Article publié à l’origine sur Intlex.org, puis recopié sur Valhalla.fr à la fermeture du site.

L’article 5 § 3 du Règlement de Bruxelles ((Règlement de Bruxelles I n°44/2000 du 22 décembre 2000, qui a remplacé depuis le 1er mars 2002 la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (sauf pour le Danemark et les pays de l’AELE))) prévoit qu’en matière délictuelle la victime pourra saisir, outre le tribunal du lieu de résidence du défendeur (article 2), le tribunal du lieu de réalisation du fait dommageable. Mais en matière de cyber-délits, comment déterminer le lieu de réalisation du fait dommageable ?

Dans un arrêt « Castellblanch » en 2003, la Cour de cassation avait retenu le critère de l’accessibilité qui fonde la compétence des juridictions françaises dès lors que le site web litigieux est accessible en France. Une telle règle ne peut donner de bons résultats: d’une part elle fonderait la compétence de tous les tribunaux du monde (sauf là où il n’y a pas d’accès à Internet…) si elle venait à être généralisée, d’autre part la compétence des tribunaux français serait fondée alors que le litige ne présente aucun lien avec la France et que le juge français n’est pas le mieux placé pour en connaître.

La doctrine, globalement suivie par les juges du fond, a élaboré une nouvelle théorie qui vise à rechercher si le site litigieux est « focalisé » vers la France ou vers un public français pour fonder la compétence internationale des juridictions françaises. De cette manière, un faisceau d’indices est pris en considération pour évaluer l’étroitesse des liens qui unissent la France au litige: le site est rédigé en français, des livraisons sont proposées vers la France, des publicités ciblent les consommateurs français, etc.

Mais la Cour de cassation n’est à l’heure actuelle toujours pas revenue sur la jurisprudence Castellblanch. Le revirement est cependant très probable, puisque les juges du fond, comme l’illustrent les deux espèces détaillées ci-après, rendent de plus en plus souvent leurs décisions en application de la théorie de la focalisation.

La première espèce est sans doute la plus importante en ce que la Cour d’appel de Paris applique avec force et clarté la théorie de la focalisation, pour déclarer les tribunaux français incompétents. La seconde espèce repose également sur la théorie de la focalisation, même si le principe est affirmé avec moins de clarté ; il s’agit de montrer quand un lien étroit justifiant la compétence des tribunaux français est caractérisé.

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<h1>Analyse</h1> <p>

Première espèce: théorie de la focalisation

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Les faits

Par un acte authentique en date du 12 juillet 2003, Fernand S. a cédé à la société Normalu un portefeuille « propriété intellectuelle » composé de brevets et de marques parmi lesquelles la marque française « Ceilings that S-T-R-E-C-H your imagination ». Ayant appris que la société Acet faisait usage de la même dénomination au Liban ((Ce qui explique le fondement de l’article 46 NCPC: le Règlement de Bruxelles I prévoit expréssément que la compétence de principe (articles 2 et 5 § 3 en l’occurence) n’est applicable que si le défendeur réside dans un Etat membre. Or, en l’espèce, le défendeur réside au Liban. Dans ce cas, le Règlement renvoie (article 4) vers les règles de conflit internes, en l’occurence l’article 46 NCPC. La solution au fond reste inchangée: compétence du tribunal du lieu de survenance du fait dommageable.)), sur un site internet accessible en France, Fernand S. a, le 24 janvier 2003, fait procéder à un constat du site exploité sous le nom de domaine www.barrilux.com.

Il s’agit donc d’un cas de contrefaçon: le propriétaire d’une marque enregistrée en France constate qu’un ancien distributeur utilise le même nom de marque sur un site basé au Liban. Il intente alors une action en contrefaçon devant les tribunaux français, soutenant que la seule accessibilité du site en France fondait leur compétence.

Le jugement en référé

Le juge des référés a accepté sa compétence, retenant que le site était accessible en France. Il s’agit là d’une stricte application de la jurisprudence « Castellblanch » de la Cour de cassation.

La société Acet soulève alors une exception d’incompétence, aucune dommage ne s’étant produit, selon elle, sur le territoire français.

L’infirmation du jugement en référé par la Cour d’appel de Paris

La Cour d’appel condamne dans un premier temps la théorie de l’accessibilité en affirmant qu’il n’est pas souhaitable que les juridictions françaises soient systématiquement compétentes en matière de cyber-délits, même dans les cas où le litige ne présente aucun lien étroit avec la France:

« sauf à vouloir conférer systématiquement (…) une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ».

Il faut donc rechercher un lien suffisamment étroit entre la contrefaçon (le site litigieux) et un préjudice subi sur le territoire français. La Cour d’appel relève qu’en l’espèce:
- le site litigieux est rédigé en langue anglaise ;
- il n’offre aux consommateurs français aucun produit à la vente.

Il en découle que « la seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caractériser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le préjudice allégué ». Les juridictions françaises ne sont donc pas compétentes pour connaître du litige.

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Deuxième espèce: jeux en ligne et cyber-délits

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La Cour d’appel de Paris vient de confirmer, par un arrêt du 14 juin 2006 ci-dessous reproduit, la condamnation sur le fondement du droit français de Bell Med Limited et CATL, deux hébergeurs de droit maltais du site de paris hippiques en ligne édité par Zeturf, une société de droit maltais. Il était reproché à ces hébergeurs de ne pas avoir bloqué rapidement l’accès à un contenu illicite présent sur leurs serveurs, après avoir pris connaissance de l’illicéité de ce contenu.

L’arrêt est intéressant au regard du droit international privé en ce qu’il fait application de la théorie de la focalisation en matière de cyber-délits.

1. Compétence internationale des tribunaux français

Le juge des référés relève dans son ordonnance que l’article 31 du Règlement de Bruxelles I n°44/2000 du 22 décembre 2000, qui a remplacé depuis le 1er mars 2002 la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, est applicable aux mesures provisoires et conservatoires même si une juridiction d’un autre Etat membre est compétente pour connaître de l’affaire au fond. Il relève également qu’il ne s’agit pas d’une hypothèse d’exécution des jugements, qui fonderait la compétence exclusive de juridictions étrangères.

Le juge des référés précise que la matière est délictuelle: « les mesures demandées ne tirent nullement leur origine de l’inexécution d’un contrat, fût-ce au sens de la jurisprudence de la cour de justice des Communautés européennes, pouvant les lier au demandeur ». C’est donc les articles 2 et 5 § 3 du Règlement qui sont applicables (le défendeur étant domicilié dans un Etat membre: Malte).

« Qu’en réalité, aux termes de l’article 4 du règlement cité plus haut, la compétence est réglée par la loi de l’Etat membre, et l’article 5.3 prévoit comme l’article 46 du NCPC français la possibilité de saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit</i> »

L’article 5 § 3 donne compétence aux tribunaux du lieu de réalisation du fait dommageable. Selon une jurisprudence bien connue ((CJCE, 1978, « Mines de Potasse d’Alsace »)), le lieu fait dommageable peut s’entendre soit du lieu du fait générateur du délit, soit du lieu de survenance du préjudice. Or, en l’espèce, le délit était dissocié. Le fait générateur était situé au lieu d’hébergement du site litigieux, à Malte. Mais où le préjudice était-il subi ?

La Cour de cassation avait jugé dans un affaire « Castellblanch » en 2003 qu’en matière de contrefaçon la simple accessibilité du site sur le territoire national suffisait à caractériser un préjudice subi en France. Cette approche, intensément critiquée par la doctrine, fut peu à peu abandonnée par les juges du fond au profit de la théorie dite de la focalisation. Selon cette dernière théorie, pour qu’un dommage puisse être caractérisé en France, le site litigieux doit non seulement être accessible en France, mais il doit en outre être dirigé vers la France ou vers un public français. La jurisprudence « Fiona Shevill » ((CJCE, 1995, « Fiona Shevill »: en cas de délit par voie de presse, le for d’édition du journal est compétent pour connaître du dommage en son entier, les fors de diffusion du journal son compétent à raison du dommage subi sur leurs territoires respectifs.)) appliquée en matière d’Internet en devient beaucoup plus raisonnable: les juridictions de tous les Etats membres ne sont plus forcément compétentes du seul fait de l’accessibilité du site, seules celles des pays vers lesquels le site est focalisé le sont.

Les sociétés défenderesses soutenaient « qu’il n’est pas démontré que leur activité serait entièrement ou principalement tournée vers le territoire français » et excipaient de l’incompétence des juridictions françaises.
Mais le juge des référés retint le critère de la focalisation, en relevant que le contenu du site était destiné à un public francophone vivant en France. Le seul critère de la francophonie n’aurait pas été suffisant, d’autres pays que la France ayant le français pour langue officielle.

« Qu’elles [les sociétés défenderesses] ne peuvent ensuite disconvenir qu’en l’espèce le dommage invoqué a été constaté sur le territoire français, et que comme la décision rendue le 8 juillet 2005 le relève, mais aussi les constats d’huissier qui leur ont été communiqués, les informations et activité contenues sur le site sont destinées en réalité à un public non seulement francophone, mais résidant sur le territoire français, lieu de déroulement des courses hippiques à l’occasion desquelles les paris sont pris</i> ».

Le préjudice est donc bien subi sur le territoire français, le site étant focalisé vers la France et vers les français, et c’est ici ce seul critère qui est à retenir pour fonder la compétence internationales de juridictions françaises. La Cour d’appel le confirme:

« Considérant enfin qu’il n’est pas contesté que le dommage subi par le PMU l’est en France ; que le juge des référés français était donc territorialement compétent conformément à l’article 5-3 du règlement précité. »

2. Applicabilité de la loi française

Les sociétés défenderesses estimaient que la loi française n’était pas applicable, « dans la mesure où la directive «Commerce Electronique» 2000/31/CE du 8 juin 2000 exclurait de son champ d’application l’activité de jeux et paris, et où la loi du 21 juin 2004 soumettrait à la loi maltaise cette activité ».

Mais l’article 16 de cette même loi (conforme à la directive) précise que l’activité électronique s’exerce librement sur le territoire national à l’exclusion notamment des jeux d’argents qui font l’objet d’une réglementation spécifique. De tel services portant sur des jeux d’argent sont donc exclus du champ d’application de la directive et de la loi du 21 juin 2004.

« Considérant que la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, «qui prône la liberté du commerce électronique exclut en son considérant n°16 les activités de jeux d’argent impliquant les mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur les paris» ; que cette exclusion, qui ne concerne que le contenu a d’ailleurs été reprise dans la loi d’application française en ses articles 14 et 16 ; que la loi française, conforme à la directive, doit donc recevoir application. »

Les sociétés défenderesses se présentaient en effet en tant qu’hébergeurs et non en tant qu’éditeurs. C’est sur ce point extrêmement important que repose la solution. Comme le souligne la Cour d’appel, l’exclusion du Considérant n°16 de la directive sur le commerce électronique ne concerne que le contenu du site litigieux. Or, le contenu est sous la responsabilité de l’éditeur, non de l’hébergeur. L’hébergeur n’a même aucun contrôle sur ce contenu, protégé par les droits d’auteur, qu’il ne peut altérer d’aucune manière. Il ne peut que prendre, le cas échéant, les mesures necessaires pour empêcher que l’on y accède.

Dans un tel contexte la loi française doit être appliquée dès lors que le service litigieux est proposé à des internautes français. Là encore, c’est le critère de la focalisation qui est utilisé. La solution n’est cependant pas nouvelle ((v. Cass. Com., 2005, affaire « Hugo Boss » en matière de contrefaçon qui, contrairement à la solution de l’affaire « Castellblanch », retient le critère de la focalisation.)).

3. L’implication des sociétés défenderesses dans le litige

Les sociétés défenderesses niaient leur implication dans le litige. Cependant, comme le relève la Cour d’appel, elles ne niaient pas formellement fournir des services d’hébergement pour le site litigieux.

Le juge des référés avait en effet constaté que l’hébergement des sociétés défenderesses était « nomade »: l’adresse IP et le nom de domaine appartenaient bien aux sociétés défenderesses et le chemin pour arriver au serveur fournissant le contenu, après modification de l’adresse IP, passait toujours par une adresse leur étant attribuée (« le chemin emprunté pour rejoindre le site passe par le point dénommé « Bellmed-vfmlt.vodafone.com.mt » (…) la société en cause est « “administrateur” du système autonome de routage de cette adresse »).



<h1>Les arrêts</h1> <p>

Première espèce: Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section A - Arrêt du 26 avril 2006

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PROCEDURE

Vu l’appel interjeté, le 2 mars 2005, par Fernand S. et la société Normalu d’un jugement rendu le 7 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- donné acte à la société Normalu de son intervention volontaire aux côtés de Fernand S.,
- rejeté l’exception d’incompétence,
- débouté Fernand S. et la société Normalu de toutes leurs demandes,
- débouté la société Acet de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- condamné Fernand S. et la société Normalu à payer à la société Acet la somme de 2800 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 février 2006, aux termes desquelles Fernand S. et la société Normalu, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel,
- juger que la société Acet s’est rendue coupable de contrefaçon par reproduction et usage de la marque «Ceilings that S-T-R-E-C-H your imagination. Le plafond qui E-T-E-N-D votre imagination», déposée sous le n°01 3081311, pour désigner des faux plafonds ou faux murs comportant une nappe de toile tendue sur un support (classes 19 et 24) dont la société Normalu est titulaire,
- juger que ces agissements tombent sous le coup des dispositions de l’article L 713-2 a) ou à tout le moins celles de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle,
- faire interdiction à la société Acet de continuer à reproduire et faire usage à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit en France, de la dénomination Ceilings that S-T-R-E-C-H your en particulier par l’intermédiaire de son site internet, et ce, sous une astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et dire que la cour se réservera la liquidation de cette astreinte,
- condamner la société Acet à lui payer, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la contrefaçon, la somme de 100 000 €,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société Acet, et ce, au besoin à titre de complément de dommages-intérêts, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 6000 € HT, et pour une durée de six mois à compter de sa signification, sur la première page du serveur de la société Acet accessible par l’adresse www.barrilux.com ou tout autre adresse qui lui serait substituée,
- dire que l’obligation de publication sur le serveur de la société Acet sera assortie d’une astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et que la cour se réservera la liquidation de ladite astreinte,
- condamner la société Acet à payer à la société Normalu la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens ;

Vu les uniques conclusions, en date du 3 octobre 2005, et les conclusions de procédure du 3 octobre 2005, par lesquelles la société Acet demande à la cour de :
- renvoyer les appelants à se pourvoir devant les tribunaux compétents de Baadda, Liban,
- sur le fond, confirmer le jugement déféré,
- très subsidiairement, constater que le préjudice de Fernand S. et de la société Normalu est inexistant et les débouter par conséquent de l’ensemble de leurs demandes de réparation,
- en tout état de cause, condamner in solidum Fernand S. et la société Normalu à lui verser une indemnité de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’en tous les dépens ;

DISCUSSION

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- par acte authentique, en date du 12 juin 2003, Fernand S. a cédé à la société Normalu un portefeuille «propriété intellectuelle» composé de brevets et de marques parmi lesquelles la marque française «Ceilings that S-T-R-E-C-H your imagination. Le plafond qui E-T-E-N-D votre imagination», déposée le 7 février 2001, auprès de l’Inpi, sous le n°01 3081311, pour désigner, en classes 19 et 21, les produits suivants faux plafonds et faux murs (non métalliques). non-tissés (textiles) ou toiles sur un support, destinés à revêtir des faux plafonds ou des faux murs,
- ayant appris que la société Acet faisait usage de la dénomination «Ceilings that S-T-R-E-C-H your imagination, au Liban, sur un site internet accessible en France, Fernand S. a, le 24 janvier 2003, fait procéder à un constat du site exploité sous le nom de domaine www.barrilux.com,
- c’est dans ces circonstances que la présente procédure en contrefaçon a été engagée à l’encontre de la société Acet ;

Considérant que la société Acet critique le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit, sur le fondement de l’article 46 du ncpc, à son exception d’incompétence, alors que, selon elle, aucun fait dommageable ne s’est produit sur le territoire national ; que, au soutien de son exception, elle fait valoir que, à partir du moment où le contenu d’un site est diffusé sur internet, celui-ci est consultable depuis n’importe quel pays relié à ce réseau, circonstance inhérente à la nature transfrontière de ce média ;

Considérant que, pour s’opposer à cette exception d’incompétence, les appelants soutiennent que le procès verbal de constat, précédemment mentionné, établirait sans contestation possible la commission d’un acte de contrefaçon sur le territoire français caractérisant ainsi un des critères de compétence retenu par l’article 46 précité, celui du ressort dans lequel le dommage a été subi ;

Mais considérant que, sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ;

Or considérant que, en l’espèce, force est de constater que le site www.barrilux.com exploité par la société Acet qui est rédigé en langue anglaise, n’offre aux consommateurs français aucun produit à la vente, circonstance, au demeurant non contestée par les appelants qui, par ailleurs, n’allèguent pas que les produits ou services proposés sur ce site aient été effectivement vendus ou exploités en France ;

Et considérant que la seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caractériser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le préjudice allégué de nature à permettre au tribunal de grande instance de Paris de retenir sa compétence territoriale ;

Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé ; Considérant que, en l’espèce, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du ncpc ;

DECISION

Par ces motifs :

. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau,

. Au visa de l’article 9 du ncpc, renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

. Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du ncpc,

. Condamne Fernand S. et la société Normalu aux dépens d’appel.

La cour : M. Alain Carre Pierrat (président), Mmes Marie Gabrielle Magueur et Dominique Rosenthal-Rolland (conseillers)

Avocats : Me Jean Martin Chevalier, Me Valérie Sedallian

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Deuxième espèce: Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section A - Arrêt du 4 janvier 2006

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FAITS

Par ordonnance du 8 juillet 2005, confirmée par arrêt du 4 janvier 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à la demande du Gie Pari Mutuel Urbain (PMU) ordonnait «à la société Zeturf Ltd» (société de droit maltais) de mettre fin, à (l’)adresse (www.zeturf.com), à l’activité de prise de pari en ligne sur les courses hippiques en France et ce sous astreinte de 15 000 €…».

Le PMU faisait signifier cette ordonnance le 18 juillet 2005.

Les sociétés de droit maltais Computer Aided Technologies Limited (CATL) et Bell Med Limited (BML) domiciliées à Malte, (les sociétés) disent avoir pour activités «la fourniture de services à destination de détenteur de matériel électronique».

Par ordonnance sur requête du 27 septembre 2005, le président du tribunal de grande instance de Paris autorisait le PMU à assigner CATL et BML pour l’audience du 17 octobre 2005, étant précisé que les assignations devaient être délivrées aux sociétés avant le 30 septembre 2005.

Les 7 et 9 septembre 2005, BML saisissait le tribunal civil de Malte d’une demande tendant notamment :
- à exprimer «son opposition formelle au comportement illégal, abusif et vexatoire de la société objet du protêt» (le PMU) ;
- à avertir celle-ci «de n’entreprendre aucune autre action contre celle-ci, ni à Malte, ni en France», la tenant «responsable pour tous dommages que la société auteur du protêt pouvait subir… et de tous dommages et intérêts».

Par ordonnance contradictoire du 2 novembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris rejetait :
- l’exception tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance ;
- la demande tendant à surseoir à statuer ;
- l’exception tendant à l’incompétence ;
- l’exception tendant à constater la litispendance ou la connexité ;
- ordonnait en tant que de besoin aux sociétés de rendre l’accès au site www.zeturf.com impossible tant qu’y sera maintenue l’activité de pari en ligne et ce sous astreinte ;
- disait qu’il lui en serait référé en cas de difficultés ;
- condamnait les sociétés à payer au PMU une provision de 30 000 €.

Les sociétés interjetaient appel le 17 novembre 2005.

L’ordonnance de clôture était rendue le 16 mai 2006.

PRETENTIONS et MOYENS de CATL et BML

Par dernières conclusions du 1er février 2006 auxquelles il convient de se rapporter, ces sociétés constatent :
1- que l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié dans le délai prescrit par l’ordonnance ;
2- qu’il n’est pas établi que les actes leur ont été délivrés avant l’audience de plaidoirie, ce qui entraîne la nullité de l’ordonnance, puisqu’elles n’ont pu préparer leur défense ;
3- que la juridiction française est territorialement incompétente, conformément à l’article 31 du règlement du 22 décembre 2000 ;
4- que la juridiction française saisie est matériellement incompétente puisqu’il n’est pas prouvé que les effets des mesures prises sont limités dans le temps, et que le juge du fond n’est pas saisi ;
5- qu’il y a litispendance ou connexité entre la présente procédure et celle engagée antérieurement devant le tribunal civile de Malte, ce qui doit entraîner un sursis à statuer jusqu’à la décision de cette juridiction ;
6- que la loi du 21 juin 2004 est inapplicable au cas d’espèce et que pour le moins il existe une contestation sérieuse quant à la conformité de cette loi à la directive communautaire ce qui devait conduire le juge à saisir la Cjce d’une question préjudicielle ;
7- que la preuve n’est pas rapportée qu’elles aient exercé des acticités «d’hébergement», ou de «stockage temporaire» de données du site litigieux ;
8- qu’aucune faute n’est démontrée de façon incontestable ;
9- que l’ordonnance du 8 juillet 2005, qui n’a pas reçu l’exequatur à Malte, n’est pas exécutoire sur ce territoire et est contraire aux lois de cet Etat ;
10- que le préjudice invoqué par le PMU n’est pas démontré non plus que le lien entre ce prétendu préjudice et la prétendue faute (cf §8).

Elles demandent :
- la réformation de l’ordonnance ;
- l’annulation de l’ordonnance ;
- de déclarer le juge français incompétent au profit des juridictions maltaises territorialement compétentes ;
- à titre subsidiaire la saisine de la Cjce de questions préjudicielles et de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de cette décision ;
- à titre infiniment subsidiaire de faire droit à l’exception de litispendance et de connexité, et de surseoir à statuer jusque la décision maltaise ;
- de déclarer irrecevable le PMU en toutes ses demandes ;
- 10 000 € chacune au titre de l’article 700 du ncpc.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’article 699 du ncpc.

PRETENTIONS ET MOYENS du PMU

Par dernières conclusions du 9 mars 2006 auxquelles il convient de se reporter, le PMU expose :
- que les sociétés hébergent le site litigieux (tout d’abord à titre subsidiaire, puis depuis la cessation d’hébergement des sociétés Claranet, Pippex et Donhorst, à titre principal) ;
- que ces sociétés ont refusé de déférer aux lettres de mises en demeure ;
- que le juge français a été régulièrement saisi ;
- que l’article 31 du règlement 44/2001 offre une option de compétence supplémentaire aux règles de compétence des articles 2 et 5 à 17, et que le juge français (juge du lieu du dommage) est donc compétent ;
- qu’il n’y a ni litispendance, ni connexité ;
- que la loi française est applicable ;
- que les sociétés sont des hébergeurs d’informations illicites et qu’elles ont refusé de faire cesser ce dommage.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du ncpc.

Il demande :
- la confirmation de l’ordonnance ;
- une provision de 500 000 € ;
- 50 000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC

Par dernières conclusions du 25 avril 2006 auxquelles il convient de se reporter, le ministère public conclut :
- à la régularité de la saisine du juge ;
- à la compétence de la juridiction française ;
- au rejet des exceptions de litispendance et de connexité ;
- à la «compétence» du juge des référés tant sur le fondement de l’article 809 du ncpc, que de l’article 6-1-8 de la loi du 21 juin 2004 ;
- à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

DISCUSSION

Sur le rejet des débats de la pièce 25 (constat du 27 avril 2006)

Considérant que cette pièce communiquée le 2 mai 2006, ne l’a pas été tardivement ; que ce constat a été réalisé par un «clerc habilité aux constats», ce qui signifie, sauf démonstration contraire non apportée, que ce clerc a été assermenté conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 27 décembre 1923 ;

Considérant que le fait de constater que des documents sont rédigés en anglais, et d’en joindre les copies en annexe, ne saurait évidemment pas entraîner la nullité de ce constat ;

Sur l’annulation de l’ordonnance et sur le sursis à statuer

Considérant que la condition de délai émise par le président dans son ordonnance sur requête du 27 septembre 2005, sur le fondement de l’article 485 alinéa 2 du ncpc, avait pour but d’éviter d’éventuelles difficultés sur le délai de comparution, et ne pouvait porter atteinte aux pouvoirs du juge des référés qui doit conformément à l’article 486 du même code s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ;

Considérant qu’il est reconnu par les parties que l’acte introductif d’instance a été transmis aux autorités maltaises le 29 septembre 2005 ; que l’exigence émise dans l’ordonnance sur requête a donc été respectée, conformément aux règles fixées par l’article 9-2 du règlement CE n°1348/2000 du 29 mai 2000 et à l’article 688-9 du ncpc, puisque la date de signification pour le PMU (requérant) est celle de la date d’expédition de l’acte ;

Considérant que le premier juge, après avoir noté que l’Etat de Malte avait reçu l’acte le 4 octobre 2005, a justement constaté que les dispositions de l’article 26-3 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 renvoient à l’article 19 du règlement susvisé du 29 mai 2000 qui ne s’applique que dans le cas où le défendeur ne comparait pas, pour refuser de surseoir à statuer ;

Considérant au demeurant que les sociétés n’ont subi aucun grief puisqu’elles ont comparu à l’audience prévue du 17 octobre 2005 et bénéficié d’un renvoi à l’audience du 24 octobre ce qui leur a laissé un temps suffisant pour préparer leur défense, peu important donc que l’assignation n’ait été reçue par lesdites sociétés qu’après l’audience ;

Sur la compétence

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les sociétés, les mesures réclamées ne relèvent pas de l’article 22-5 du dit règlement 44/2001, puisqu’elles ne sont pas des mesures «provisoires ou conservatoires» prises «en matière d’exécution» ;

Que la demande fondée sur l’article 6-1-8 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, selon lequel «l’autorité judiciaire peut prescrire en référé…à toutes personnes mentionnées au 2 ou…au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne», tend à ce qu’il soit mis fin à un dommage par la voie du référé, c’est-à-dire par des mesures provisoires, certes, mais sans qu’une saisine du juge du fond soit exigée ;

Considérant que «les mesures provisoires ou conservatoires» au sens de l’article 31 du règlement 44/2001, sont des mesures destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est -ou sera- demandée au juge du fond ; que cet article ajoute une règle de compétence territoriale au système énoncé aux articles 2 et 5 et suivants ;

Considérant enfin qu’il n’est pas contesté que le dommage subi par le PMU l’est en France ; que le juge des référés français était donc territorialement compétent conformément à l’article 5-3 du règlement précité ;

Considérant enfin que les mesures de l’article 6-1-8 de la loi française susvisée, sont manifestement provisoires puisqu’elles ne dureront que jusqu’à décision contraire d’un juge du fond que les sociétés peuvent saisir, si elles ne l’ont pas déjà fait ;

Sur la litispendance et la connexité

Considérant qu’il n’y a pas litispendance au sens défini par l’article 27 du règlement 44/2001 puisque les parties ne sont pas les mêmes, CATL n’étant pas partie au procès au fond devant la juridiction maltaise ;

Considérant que, selon l’article 30-1 du règlement susvisé, une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction à condition que le demandeur n’ai pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ; que selon le §2 du même article, si l’acte doit être signifié avant d’être déposé, ladite juridiction est réputée saisie à la date de laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de reprendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction ;

Considérant qu’à la date du 24 octobre 2005, date à laquelle il convient de se placer, BML avait saisi le tribunal de Malte, pays où la procédure relève du §1 de l’article 30, les 7 et 9 octobre 2005 et avait le même jour (24 octobre 2005) signifié l’acte introductif d’instance au PMU (cf page 18 des conclusions de BML) ; que l’assignation introductive d’instance en référé avait quant à elle été enrôlée le 17 octobre 2005 ; qu’il en résulte que les sociétés ne peuvent invoquer la connexité puisque la juridiction française était saisie en premier ; que dans ces conditions il est inutiles de rechercher si l’objet et la nature des demandes étaient les mêmes ;

Sur l’applicabilité de la loi française

Considérant que tout juge doit dire le droit ; que l’interprétation de celui-ci ne peut constituer une contestation sérieuse ;

Considérant qu’il convient de rappeler que les sociétés ne sont pas «éditeurs» des informations (l’éditeur étant la société Zeturf Ltd), mais appelées à l’instance en tant qu’«hébergeurs» ;

Considérant que la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, «qui prône la liberté du commerce électronique exclut en son considérant n°16 les activités de jeux d’argent impliquant les mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur les paris» ; que cette exclusion, qui ne concerne que le contenu a d’ailleurs été reprise dans la loi d’application française en ses articles 14 et 16 ; que la loi française, conforme à la directive, doit donc recevoir application ;

Sur l’absence de justification factuelle

Considérant que les personnes visées au 1 de l’article 6 de la loi 2004-5-75 du 21 juin 2004, et auxquelles se réfère l’article 8 susvisé, sont celles dont l’activité est d’offrir un accès à des services au public en ligne, et celles visées au point 2 les personnes physiques ou morales qui assurent le stockage ;

Considérant que les sociétés qui excluent toute implication dans le présent litige omettent de préciser leur rôle exact, mais ne semblent pas nier par une formulation énigmatique (§1 de leurs conclusions) qu’elles peuvent assurer le rôle d’hébergeur, tout en précisant (page 29) d’une façon équivoque que le «fait que l’hébergement d’un site puisse être transféré d’un prestataire vers un autre ne justifie pas que des mesures puissent être ordonnées tendant à rendre impossible l’accès à ce site» ;

Considérant que le premier juge a exactement constaté :
- que l’adresse IP (internet protocole) du site www.zeturf.com au 22 septembre 2005 était le 217 168 162 172, appartenant au CATL, et qu’il en était de même le 11 octobre suivant ;
- que l’adresse IP du site au 22 octobre 2005 était le 195 234 51 15 (pièce n°5 des sociétés) ;
- que le PMU démontre que le chemin emprunté pour rejoindre le site passe par le point dénommé «Bellemed-vfmlt.vodafone.com.mt (et ce tant à la date du 22 septembre 2005 qu’au 21 octobre 2005) ;
- que CATL est la société mère de BML (§1 des conclusions des sociétés) pour en déduire «le caractère nomade» de l’hébergement de ces sociétés ;

Considérant que la cour qui doit se prononcer sur l’existence du dommage constaté par le premier juge, doit aussi vérifier la disparition de ce dommage depuis le prononcé de l’ordonnance et ce faisant au jour où elle statue ;

Considérant qu’il résulte tant des procès verbaux du 28 février 2006, que du 27 avril 2006, qu’en «cliquant» sur l’adresse www.zeturf.com (et sans utiliser les annexes) on découvre que CATL (CATS) est «administrateur» du système autonome de routage de cette adresse ; que ces éléments ne font que démontrer que l’agissement fautif de ces sociétés, constaté par le premier juge perdure ;

Sur la provision

Considérant que l’absence d’exequatur de l’ordonnance du 8 juillet 2005 (cf conclusions des sociétés pages 31 et suivantes) est étrangère au présent litige ;

Considérant que par lettre du 26 septembre 2005 lesdites sociétés ont refusé de se plier aux demandes faites par le PMU dans sa lettre du 23 ;

Qu’il ne leur est pas reproché de ne pas avoir satisfait sur son territoire national à ses règles et normes de droit interne, mais d’avoir porté, sur le sol français, un dommage par des manœuvres sanctionnées par la loi française ; que la pièce 17 du PMU démontre l’importance du dommage, le lien avec la faute des sociétés étant évident puisque sans le support technique des sociétés, les paris ne pourraient avoir lieu ; qu’il convient de tenir compte du temps qui a passé et d’accorder au PMU une somme non sérieusement contestable de 210 000 € ;

Sur l’article 700 du ncpc

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du PMU les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder 50 000 € à ce titre.

DECISION

Par ces motifs :

. Déboute les sociétés appelantes de leurs demandes ;

. Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la provision ;

. Condamne in solidum la CATL et la BML à payer au PMU une provision de 210 000 € ;

. Condamne la société BML et la CATL à payer 50 000 € au PMU au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Condamne la CATL et la BML aux dépens d’appel.

La cour : M. Marcel Foulon (président), Mme Marie-José Percheron et M. Renaud Blanquart (conseillers)

Avocats : Me Hélène Moisand-Florand, Me Marc Henry, Me Olivier Iteanu